Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D242-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2
La caisse mentionnée à l'article L. 215-5 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 13 septembre 2022, n° 21/02601
[…] activités professionnelles visées à l'article D . 242 -6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories de travailleurs mentionnées au dernier alinéa de l'article D . 242 -6-22 du code de la sécurité sociale et au dernier alinéa de l'article D . 242 - 40 du même code sont celles mentionnées à l'annexe prévue à l'article […]
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