Article D242-38 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 2

Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :

1° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-23.640, Inédit
Cassation partielle

[…] alors « que les règles d'écrêtement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les variations de taux « s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements » n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque l'année N-1, […] les variations consécutives à cette perte de bénéfice sont appréciées en application du dernier alinéa des articles D. 242-6-15 et D. 242-38 du code de la sécurité sociale » ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-24.045, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens de l'article D. 242-6-15, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013, applicable à la tarification litigieuse. […] a cet effet, l'article D242-6-15 prévoit que « pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, […] les variations consécutives à cette perte de bénéfice sont appréciées en application du dernier alinéa des articles D.242-6-15 et D.242-38 du code de la sécurité sociale » ; la CARSAT fait valoir que la fusion des sections de la société Maugin, […]

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