Article D242-37 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1

Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :


NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)


FRACTION

du taux individuel (2)


FRACTION

du taux collectif (2)


au moins égal à 50 et inférieur à 150

0,075 E-1,25

10


(0,075 E-1,25)

1-

10

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :


NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)


FRACTION

du taux individuel (2)


FRACTION

du taux collectif (2)


au moins égal à 50 et inférieur à 300

0,075 E + 2,5

25


(0,075 E + 2,5)

1-

25

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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