Article D323-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2010

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.

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Entrée en vigueur le 27 août 2010

Commentaires2


www.fain-avocats.fr · 16 septembre 2010

Destinées à protéger les salariés contre les risques financiers consécutifs à leur maladie, les indemnités journalières octroyées par l'assurance maladie sont parfois sujettes à abus. […] Le salarié a alors « dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières » « pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical » (article premier du décret ; article D315-4 du Code de la sécurité sociale). […] Ce service a alors un « délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis de l'arrêt de travail » (deuxième article du décret ; article D323-4 du Code de la sécurité sociale) pour rendre son avis.

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Eurojuris France · 9 juillet 2010

[…] - Le second dispositif (nouvel article D. 323-4 du Code de la sécurité sociale) prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les dix jours francs suivant une décision de suspension des indemnités journalières est soumis à l'avis du médecin-conseil qui dispose d'un délai de 4 jours francs pour se prononcer.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 18/03450
Infirmation

[…] Par courriel, la Caisse a informé M me Z A de son refus de versement d'indemnités journalières. Par requête introductive en référé au visa de l'article 484 du code de procédure civile, enregistrée le 5 février 2018, M me Z A a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, statuant en référé, afin que celui-ci : — constate la carence de la Caisse au regard des dispositions de l'article D. 323-4 du code de la sécurité sociale ; — constate que la Caisse aurait dû procéder au traitement effectif et intégral du dossier de M me Z A depuis le mois de juin 2017 ; — fasse injonction à la Caisse de régulariser la situation et d'admettre M me Z A au règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale depuis le 1 er juin 2017 ;

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