Article L552-3-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2010
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 2 février 2013
3 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 25 juin 2013

[…] Le non-respect de l'assiduité scolaire ne sera plus sanctionné par la suspension du versement des allocations familiales.Absentéisme scolaire et suspension du versement des allocations familiales© Paylessimages - Fotolia.comLes députés avaient abrogé en janvier 2013 décret du 21 juin 2013 relatif aux modalités de calcul du complément familial différentiel et de l'allocation de rentrée scolaire différentielle tire les conséquences sur le plan réglementaire de la suppression des articles L. 552-3 et L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale par la

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-228 L du 22 décembre 2011, Nature juridique de dispositions du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des…

[…] — L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. […] Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 347581, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre , ces dispositions doivent, pour leur application, être combinées avec celles de l'article L. 552-3-1 du même code aux termes desquelles : En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'inspecteur d'académie, […]

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