Article R142-27-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/12/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 15

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.


La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.


La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.


L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions6


1Cour d'appel d'Angers, 24 septembre 2013, 09/01530
Confirmation

[…] En application des dispositions du titre I du code de procédure civile et des articles R 142-18 à R142-27-1 du code de la sécurité sociale, en matière d'affaires de sécurité sociale, la procédure est orale ;

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2Cour d'appel de Reims, 13 mars 2013, n° 12/00693
Irrecevabilité

[…] X s'oppose au moyen d'irrecevabilité soulevé par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube en se fondant sur l'application des dispositions combinées des articles 142-17 à 142-27-1 du code de la sécurité sociale de l'article 675 du code de procédure civile et au fond soutient que les premiers juges n'ont pas examiné le mémoire sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée en sus des conclusions. […] X fait valoir que le Tribunal ayant statué en matière contentieuse, le jugement devait être signifié par voie d'huissier et qu'ainsi la notification par le greffe en vertu de l'article R.142-28 est nulle et n'a pu faire courir le délai d'appel ;

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3Cour d'appel de Reims, 27 novembre 2013, n° 12/02397
Confirmation

[…] Ainsi, il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, auxquelles les articles R.142-17 à R.142-27-1 du code de la sécurité sociale n'apportent aucune dérogation, que le demandeur non comparant dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la décision prononçant la caducité, pour faire connaître le motif légitime de son absence, motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

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