Article R143-28-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-27.598, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale ; […] soit verbalement avec émargement au dossier, soit par une nouvelle notification valant citation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.143-29, R.143-28-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Incapacité·
  • Assurance maladie·
  • Révision·
  • Tarification·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Contentieux·
  • Appel·
  • Qualification professionnelle·
  • Coopérative
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