Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-28-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14
L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.
Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
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Décisions • 30
[…] tandis que le représentant de la caisse a indiqué que, suite à cette décision, les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie avaient été inscrites au compte spécial ; qu'en application de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité social, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; que la cour observe que M me K… a accusé réception de l'ordonnance de clôture le 18 juillet 2017 ; que les 12 et 16 octobre 2017, elle a adressé de nouvelles observations et pièces ; qu'il convient en conséquence de les déclarer irrecevables » ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-22.775 11-22.807, Inédit
[…] tandis que le représentant de la caisse a indiqué que, suite à cette décision, les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie avaient été inscrites au compte spécial ; qu'en application de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction ; […]
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