Article R143-28-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.


Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 8 septembre 2021
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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-22.778 11-22.804, Inédit
Cassation

[…] tandis que le représentant de la caisse a indiqué que, suite à cette décision, les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie avaient été inscrites au compte spécial ; qu'en application de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction ; […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, n° 18-11.651

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité social, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; que la cour observe que M me K… a accusé réception de l'ordonnance de clôture le 18 juillet 2017 ; que les 12 et 16 octobre 2017, elle a adressé de nouvelles observations et pièces ; qu'il convient en conséquence de les déclarer irrecevables » ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-22.775 11-22.807, Inédit
Cassation

[…] tandis que le représentant de la caisse a indiqué que, suite à cette décision, les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie avaient été inscrites au compte spécial ; qu'en application de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction ; […]

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