Article R162-29-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/10/2010

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1

Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1, sont les suivantes :

1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ;

2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, que les activités de soins de suite et de réadaptation étaient, avant l'intervention de cette loi, financées selon deux modalités différentes. […]

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 2 novembre 2015, 373450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'article L. 162 -22-6 du code de la sécurité sociale distingue notamment les établissements suivants : « a) Les établissements publics de santé (…) / b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (…) / c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, que les activités de soins de suite et de réadaptation étaient, avant l'intervention de cette loi, financées selon deux modalités différentes. […]

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