Article R162-29-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/2010

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1

Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1, sont les suivantes :

1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ;

2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code.

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, que les activités de soins de suite et de réadaptation étaient, avant l'intervention de cette loi, financées selon deux modalités différentes. […]

 Lire la suite…
  • Financement·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Crédit d'impôt·
  • Établissement hospitalier·
  • Privé·
  • Coûts·
  • Impôt

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 janvier 2022, n° 17/12767
Infirmation

[…] Cependant , il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-22-1, 1°, L. 162-22-5, I, R. 162-29-1, 1°, R. 162-31, 1°, et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
  • Radiothérapie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Hospitalisation·
  • Prestation·
  • Frais de transport·
  • Santé

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 2 novembre 2015, 373450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'article L. 162 -22-6 du code de la sécurité sociale distingue notamment les établissements suivants : « a) Les établissements publics de santé (…) / b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (…) / c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour […]

 Lire la suite…
  • Circulaire·
  • Etablissements de santé·
  • Guide·
  • Charges·
  • Frais de transport·
  • Travailleur salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).