Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 88 (V)
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
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[…] retraites des agents des collectivités locales « Les dispositions de l'article L . 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, […] Aux termes de l'article 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L . 161 - 17 - 2 du code de la sécurité sociale […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352387, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. […]
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[…] Il convient de rappeler que, selon l'article R353-1-1 du Code de la Sécurité sociale, la pension est révisable en cas de variation dont le montant des ressources calculées en application de l'article précédent, ce même texte prévoit cependant que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages de retraite personnelle de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages et à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L161-17- […]
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