Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 ter : Pénalités / Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Article L138-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V)
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.
En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30.
Commentaires • 4
[…] Concernant la source : les articles L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 138-29 et L. 138-31 du code de la sécurité sociale issus de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, une obligation de négocier sur la question de la pénibilité.
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2. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00171, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, […] sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 138-31 du même code, alors applicable : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, […]
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L'article 13 de la loi n°2014-40 du 20/01/14 modifie, à compter du 01/01/15, la source et le périmètre de cette obligation, et donne priorit […] L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail,
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