Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 ter : Pénalités / Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Article L138-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V)
Commentaires • 2
[…] Conformément à l'article L.138-31 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les entreprises de moins de trois cents salariés ou appartenant à un groupe de moins de trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L.138-30 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, […] après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. […]
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[…] L'article R. 138-34 du code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois. »
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2015, n° 1205404
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L.138-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30. » ;
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