Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article L173-2-0-1 A du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 127
Un décret détermine les modalités d'application de l'article L. 173-2 du présent code et des septième et huitième alinéas de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où ces dispositions sont applicables à l'assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes au titre de l'article L. 351-10 du présent code et de l'article L. 17 susmentionné.