Article R821-4-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2010

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.

Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 2 mai 2019

(Article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale). La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a reconnu que l'envoi de ce formulaire avait été une erreur. Toutefois, des allocataires restent actuellement sans ressource. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin que l'ensemble des allocataires concernés voient leurs droits rétablis, dans les meilleurs délais et afin que ce type d'erreur ne se reproduise à l'avenir.

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Décisions24


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 20 février 2020, n° 18/00085
Confirmation

[…] Par conclusions du 12 avril 2018, reprises oralement à l'audience du 28 octobre 2019 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M me X demande à la cour de constater que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % depuis 2001 et qu'elle bénéficie de l'AAH jusqu'au 30 septembre 2021 en vertu d'une décision de la MDPH. Elle demande, au visa des articles L. 821-1, L. 821-1-2, D. 821-2, R. 821-4, R. 824-4-1 et R. 824-4-5 du code de la sécurité sociale, de :

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 septembre 2017, n° 16/02705
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R 821- 4-5 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toute information relative à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celle de son conjoint, concubin partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 23 juin 2022, n° 20/01323
Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 mai 2022 […] En application de l'article R.821-4-5 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010 :

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