Article R821-4-4 du Code de la sécurité sociale

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Version17/11/2010
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1694 du 28 décembre 2022 - art. 1

Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Cour de cassation

« 1°/ que selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas […] R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 19/04753
Confirmation

[…] M. [R] rappelle que l'AAH est une prestation soumise à condition de ressources ; que les ressources annuelles des allocataires sont communiquées par l'administration fiscale et permettent le calcul des années à venir ; que, pour le calcul de l'AAH versée en 2016, […] que, compte tenu de son absence d'activité professionnelle et en application de l'article R.821-1-4 du code de la sécurité sociale, il a bénéficié d'une neutralisation de ses ressources pour le calcul de l'AAH et a ainsi pu bénéficier de cette prestation à taux plein jusqu'au mois de décembre 2016 puisque ses revenus avaient été analysés comme des revenus d'activité ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 22 janvier 2019, n° 18/03596
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Arrêt Cour de cassation du 04/04/18 RG 446F-P+B […] Les consorts [S] soutiennent qu'il y a lieu de tenir compte de l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale et ainsi de neutraliser les revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel pendant l'année civile de référence (2013). […] L'article R821-4 du même code prévoit que 'lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-15.049, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence.

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