Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1
I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
Commentaires • 6
Conformément à l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources représente douze fois le montant maximum de l'AAH en vigueur durant la période d'ouverture du droit (ou trois fois ce montant pour les bénéficiaires percevant des revenus d'activité professionnelle et soumis à une déclaration trimestrielle des ressources). Compte tenu de la revalorisation de la prestation pour l'année 2016, le plafond de ressources pour une personne seule est de 807,65 par mois depuis le 1er septembre 2015. […] R. 532-3 à R. 532-7, R. 821-4 et R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, fixé à vingt ans par l'alinéa 1 de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte […] Mais attendu que, selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, […] lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants ; […]
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[…] R 821-4-1 et R 532-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la condamner à lui payer une indemnité de 3.613€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 septembre 2017, n° 16/02705
[…] En application de l'article R 821-4-1du code de la sécurité sociale lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit au jour du dépôt de la demande ou au cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévues à l'article L821-3 s'appliquent conformément aux dispositions du présent article et la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédents la période de droit défini au III' […] - 1…
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