Article L135-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/12/2010
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Version18/08/2012
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 18 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 33 (V)

Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d'une nouvelle section qui retrace :

I.-En recettes :

1° Une part fixée à l'article L. 137-16 de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 ;

2° Une part fixée à l'article L. 245-16 des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

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Entrée en vigueur le 18 août 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 9 août 2012

6. […] Considérant que l'article 33, qui modifie les articles L. 137 16, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale, augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012 et modifie également la répartition du produit de cette contribution ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II)
Non conformité

[…] 6. Considérant que l'article 33, qui modifie les articles L. 137 16, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale, augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1 er août 2012 et modifie également la répartition du produit de cette contribution ;

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