Article L651-5-4 du Code de la sécurité sociale

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Version22/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-36 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 44

I. ― Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 651-5 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. ― Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 651-5-1.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (l'article L.621-5-1 devient l'article L. 137-34) Article 3 I.- La section 1 du chapitre 1er du titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale devient la section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du même code et est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 651-2-1, L. 651-4, L. 651-6, L. 651-7 et L. 651-8 sont abrogés ; […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 juin 2021, n° 17/07613
Confirmation

[…] — Condamner la société Cristalco au paiement – au titre de la C3S 2013- de la majoration pour rectification notifiée dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces prévue à l'article L. 137-36-II du code de la sécurité sociale (ancien article L. 651-5-4-II du code de la sécurité sociale) pour un montant total de 17 218,50 euros, […] En conséquence, nous retenons le chiffre d'affaires hors taxe 2012 obtenu en additionnant les lignes 01 et 05 des imprimés CA3 2012, soit 220 677 843 euros.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-17.050

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, d'autre part, la majoration pour retard de paiement prévue par l'article L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 651-5 du même code mais ne saurait trouver application en cas de rectification des éléments déclarés par le redevable à l'issue de la procédure de contrôle engagée sur le fondement de l'article L. 651-5-1, IV ; […] cependant que cette sanction n'a vocation à être appliquée que dans le cadre de la procédure de taxation d'office, la cour d'appel de Caen a violé les articles L. 651-5-4, L. 651-5-5 et L. 651-5-6 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 janvier 2020, n° 16/14260
Infirmation partielle

[…] que la société a le 14 août 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel, par jugement du 22 juin 2016 a déclaré bien fondé le recours de la société, « accueilli la requête de celle-ci tendant à voir annuler la majoration d'un montant de 4.961€ appliquée par le RSI au titre de l'article L 651-5-5 du code de la sécurité sociale, celle-ci n'ayant aucun fondement à se cumuler avec celle pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article L 651-5-4 du code de la sécurité sociale », et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.

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