Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Commentaires • 24
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a autorisé la mise en place de ce dispositif pour les salariés du régime général et l'a inscrit dans le code du travail (article L 323-3-1). Le décret d'application correspondant a été publié le 16 mars 2022, […] en vertu des dispositions des articles L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, les salariés du régime général et les salariés et non-salariés des professions agricoles bénéficient du droit au dispositif de l'essai encadré. […]
Lire la suite…[…] Le rendez-vous de liaison concerne le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine non-professionnelle depuis plus de 30 jours. […] isSuggest=true">l'article L. 323-3-1 du Code de la sécurité sociale(actions de formation professionnelle continue, actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil tels que l'essai encadré ou la convention de rééducation professionnelle) ;
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. […] Le mandataire-liquidateur produit un relevé de compte faisant état d'un chèque, débité du compte de la Société pour ce montant, le 03 juin 2014.
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[…] L'employeur soutient que la reprise de la salariée ne se situe en aucune manière dans le cadre du dispositif spécifique de l'essai encadré prévue par l'article L 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Il indique qu'au jour de la signature de l'avenant la salariée n'était plus en arrêt maladie, qu'une visite de reprise avait eu lieu, que le contrat de travail n'était plus suspendu.
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3. Cour d'appel de Reims, 9 mars 2016, n° 15/01189
[…] du 09/03/2016 […] C'est également de manière inopérante qu'il rappelle la prescription générale résultant des articles L.114-1 et L.114-2 du code de l'action sociale et des familles, invitant les organismes de sécurité sociale à encourager les personnes à mobilité réduite à faire ce dont elles sont capables, totalement étrangère à l'objet du présent litige, alors que l'interdiction d'exercer une activité non autorisée par un assuré en arrêt maladie percevant à ce titre des indemnités journalières ne peut être écartée que dans le cas d'une reprise d'activité prescrite dans un but thérapeutique, d'une part, ou lorsque la reprise d'activité consiste dans des actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle prévue par l'article L.323-3-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part.
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