Article R215-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1623 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :


1° Pour les représentants des assurés sociaux :


a) Confédération générale du travail : un ;


b) Confédération française démocratique du travail : un ;


c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;


d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;


e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;


2° Pour les représentants des employeurs :


a) Mouvement des entreprises de France : trois ;


b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;


c) Union professionnelle artisanale : un.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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