Article R215-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/12/2010
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8

Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :


1° Pour les représentants des assurés sociaux :


a) Confédération générale du travail : un ;


b) Confédération française démocratique du travail : un ;


c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;


d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;


e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;


2° Pour les représentants des employeurs :


a) Mouvement des entreprises de France : trois ;


b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;


c) Union des entreprises de proximité : un.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 6 septembre 2021

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