Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Article R215-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :
1° Pour les représentants des assurés sociaux :
a) Confédération générale du travail : un ;
b) Confédération française démocratique du travail : un ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
2° Pour les représentants des employeurs :
a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
c) Union des entreprises de proximité : un.