Article D643-9-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré :
― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;
― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ;
― le montant du versement correspondant à un trimestre ;
― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

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