Article D643-9-8 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

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