Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article D161-2-1-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2034 du 29 décembre 2011 - art. 1
L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Commentaires • 8
S'agissant du premier cas, l'article L. 5421-4 1° évoque les allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), justifiant de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du CSS. […] L. 161-17-2). Par ailleurs, l'article D. 161-2-1-9 du CSS prévoit que cet âge est fixé à :
Lire la suite…Par ailleurs, l'article D. 161-2-1-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que cet âge est fixé à : 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 ; 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 ; 61 ans et 2 mois pour les assurés nés en 1953 ;
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 36-10-02 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, […] pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1956. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale : « L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : (…) 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1955. » ;
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[…] 36-10-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982, […] qu'aux termes de son article 3-1 : « Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, […] qu'aux termes de l'article L. 161-17-2 inséré au code de la sécurité sociale par l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article D. 161-2-1-9 inséré au code de la sécurité sociale par l'article 1 er du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 : « L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : (…) 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1953 ; […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 juin 2019, n° 17/01932
[…] Y n'avait pas atteint l'âge de 60 ans et 9 mois (articles L161-17-2 et D161-2-1-9 du code de la sécurité sociale) en sorte que l'indemnité versée devait être soumise à cotisations sociales sauf si l'entreprise était en mesure de prouver que le salarié n'ouvrait pas droit au bénéfice d'une pension de retraite à la date effective de la rupture, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il appartenait à l'entreprise de justifier de la réunion des conditions , soit l'absence de droit à pension retraite.
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S'agissant du premier cas, l'article L5421-4 1° évoque les allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), justifiant de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L351-1 du CSS. […] Par ailleurs, l'article D161-2-1-9 du CSS prévoit que cet âge est fixé à :
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