Article D356-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 2015, n° 14/06716
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D 356-8 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

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  • Veuvage·
  • Décès·
  • Demande·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Date·
  • Allocation vieillesse·
  • Conjoint·
  • Notification·
  • Conjoint survivant
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