Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 6 : Assurance veuvage
Article D356-9 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1
La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.