Article D213-1-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2011

Entrée en vigueur le 12 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-37 du 10 janvier 2011 - art. 1

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'union a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2011

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mai 2017, 16-14.421, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure de contrôle, alors, selon le moyen, que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prévue par l'article D. 213-1-3 du code de la sécurité sociale prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie à la demande et par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui-même, qui a la charge de recevoir l'accord des unions concernées ; qu'en retenant que les dispositions de ce texte n'imposent pas la régularisation par le directeur de l'Acoss lui-même d'une convention de réciprocité spécifique, de sorte qu'il importait peu qu'en l'espèce, […]

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  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Délégation de compétence·
  • Action concertée·
  • Décision implicite·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Franche-comté·
  • Compétence

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20.222, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59 et D 213-1-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-978 du 25 octobre 2001, applicable au litige ; […] La société estime que l'article L225-1-1 susvisé relatif au contrôle concerté coordonné par l'ACOSS exige, nonobstant l'adhésion à la délégation générale de compétence de l'article D213-1-1 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre des dispositions de l'article D213-1-2 relatives à la signature par les URSSAF concernées d'une convention de réciprocité spécifique, signature qui doit intervenir avant l'envoi de l'avis préalable de contrôle. […]

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