Article R243-60-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2011

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 1

Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 243-7-2.
Il comprend :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller d'Etat ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;
4° Un avocat ayant une compétence en droit social ;
5° Un expert-comptable ;
6° Un professeur des universités, agrégé de droit ;
7° Un inspecteur général des affaires sociales.
Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l'agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l'abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
1 texte cite l'article

Commentaires9


1Contrôle URSSAF
CMS · 23 février 2024

[…] (2) Ce mécanisme est codifié aux articles L.243-7-2 et R.243-60-1 à R.243-60-3 du Code de la sécurité sociale. Il permet donc à l'URSSAF d'écarter d'éventuels montages juridiques, pourtant licites, mis en place par des cotisants qui auraient permis d'éviter ou de diminuer le montant de cotisations sociales dû.

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3La procédure de l’abus de droit en matière sociale précisée par la Cour de Cassation, au bénéfice des entreprises
www.flpavocats.com · 19 mars 2023

Aux termes de l'article L 243-7-2 du Code de la Sécurité Sociale, les organismes de recouvrement sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder […] En quoi consiste cette procédure contraignante, définie par les articles R243-60-1 et R243-60-3 du code de la sécurité sociale ?

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Décisions11


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 20/02834
Infirmation partielle

[…] Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit et il doit dès lors se conformer à la procédure prévue par les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de quoi, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. […] — qu'elle a respecté les règles édictées par l'article R243-59-2 dès lors :

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 6 juin 2023, n° 20/05591
Confirmation

[…] En vertu de l'article R.725-28 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R.243-60-1 à R.243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.725-25 du même code. L'article R.243-60-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-18.322, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.

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