Article D168-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2011

Entrée en vigueur le 15 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.

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Entrée en vigueur le 15 janvier 2011

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