Article D168-4 du Code de la sécurité sociale

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Version15/01/2011

Entrée en vigueur le 15 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.

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Entrée en vigueur le 15 janvier 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16.040, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article D. 168-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par l'article L. 168-1 est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date. […] AUX MOTIFS QUE « la loi n°2010-209 du. 2 mars 2010 a créé l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie permettant aux proches de celle-ci d'interrompre ou de réduire leur activité pour l'accompagner dans ses derniers moments ; que l'article D168-4 pris pour l'application de ce dispositif législatif, […]

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