Article R322-7-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-74 du 19 janvier 2011 - art. 1

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée, dans le cas énoncé au 10° de l'article L. 322-3, lorsque ce dernier, ayant été atteint d'une affection figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article, se trouve dans un état de santé qui, au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé, ne requiert plus aucun traitement, mais un suivi clinique et paraclinique régulier.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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