Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Participation de l'assuré
Article D322-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-75 du 19 janvier 2011 - art. 1
I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 322-3 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.
II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant sur la base, lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40.