Article D322-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D160-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-75 du 19 janvier 2011 - art. 1

I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 322-3 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.

II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant sur la base, lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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