Article R552-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version24/01/2011
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Version31/01/2022

Entrée en vigueur le 24 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 - art. 1

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l'enfant y ouvre droit. Lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause.

Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2011
Sortie de vigueur le 24 juin 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 347581, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus ne prévoit de mécanisme de suspension, en cas d'absentéisme scolaire, que pour les seules allocations familiales ; que l'article R. 552-4 du même code, introduit par le décret attaqué, ne pouvait dès lors légalement prévoir de suspension pour d'autres prestations familiales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet article violerait le principe d'égalité entre les bénéficiaires des prestations familiales en raison de ce qu'il porte sur les seules allocations familiales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

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