Article L143-2-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 10

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

En effet, la représentation des victimes devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité est prévue par les dispositions de l'article R. 143-10, dans la rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 et devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) par celles de l'article R. 143-26, modifié par le même décret. […] ministre de la justice, a préparé un projet en ce sens, actuellement soumis à l'avis des caisses nationales de sécurité sociale. […] Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ces nouvelles dispositions figureront dans la partie législative du code de la sécurité sociale, aux articles L. 143-2-4 et L. 143-10, […]

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