Article R135-16-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 2

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du a du 2° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes.

Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2016
Sortie de vigueur le 13 mai 2021
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