Article R135-16-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est créé par : Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent au fonds de solidarité vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte et le contrôle sont nécessaires pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.


Les modalités de transmission par les caisses et de contrôle par le fonds de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses et le fonds.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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