Article R135-16-8 du Code de la sécurité sociale

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Version07/04/2011
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Version01/01/2016
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.


Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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