Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
Article R135-16-8 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.
Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.