Article R162-43-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version25/04/2011

Entrée en vigueur le 25 avril 2011

Est créé par : Décret n°2011-453 du 22 avril 2011 - art. 2

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2011
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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