Article D931-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2011
>
Version07/04/2012
>
Version28/07/2013
>
Version06/11/2014
>
Version01/01/2016
>
Version29/01/2021

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 13

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 8 septembre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).