Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable / Section 1 : Dispositions communes
Article R148-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1
I. ― Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, il peut mettre en œuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement ou la procédure de mise sous accord préalable prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au professionnel de santé concerné les faits constatés ou les données chiffrées relatives à sa pratique ainsi que celles relatives à la moyenne servant de base de référence, et l'informe de son droit à être entendu, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. L'audition donne lieu à un procès-verbal signé par l'intéressé. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix.
II. ― A compter de l'expiration du délai mentionné au I ou du lendemain de l'audition du professionnel de santé si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut, dans le délai d'un mois, compte tenu des observations éventuelles du professionnel de santé :
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
2° Soit proposer au professionnel de santé un objectif de réduction de ses prescriptions ou réalisations prévu au II de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre ;
3° Soit poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre.
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée.
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Décisions • 19
[…] — que ce courrier réceptionné le 14 août 2014 mentionnait le fait que « le défaut de réponse dans un délai de 15 jours valait acceptation tacite au terme du 5° de l'article R148-3 du css '', […] conformément aux dispositions de l'article R.148-5 du CSS : le Docteur X, […] — qu' ' en date du 05/07/2018 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du docteur D E concernant l'annulation de la décision du 20/07/2016 par laquelle le directeur de la caisse a décidé de soumettre ses prescriptions d'arrêts de travail à l'accord préalable du contrôle médical pour 6 mois du 01/09/2016 au 28/02/2017' ; […] compte tenu du maximum de 6.340 € qu'elle pouvait atteindre en application de l'article R.147-8-1 du Code de la sécurité Sociale, […]
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[…] – la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en tant que celle-ci est contraire aux dispositions de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'après l'entretien du 12 juillet 2012, le délai imparti au directeur pour décider de la suite à donner à la procédure engagée expirait le 27 août 2012 alors que la caisse ne démontre pas avoir procédé avant cette date à la saisine de la commission, dont il n'a été informé que le 10 septembre 2012 ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 2 décembre 2019, n° 17PA22430
[…] — la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'audition comme le prescrivent les dispositions de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale ;
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