Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable / Section 1 : Dispositions communes
Article R148-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2011
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 1
Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure prévue au présent chapitre est celui déterminé en application des dispositions de l'article R. 147-1. Le médecin-conseil chef de service compétent est celui de cet organisme ou, s'agissant du régime général, celui qui est placé auprès de cet organisme.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.
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