Article R148-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/2011
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Version29/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 1

Dans le cas prévu au 2° du II de l'article R. 148-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au médecin une proposition conjointe avec le médecin-conseil chef de service compétent.
La proposition notifiée tient compte de la situation constatée ainsi que, le cas échéant, des observations de l'intéressé. Elle mentionne :
1° L'objectif de réduction du nombre des prescriptions ou réalisations, de la durée ou du taux constaté, lequel ne peut être inférieur à la moyenne servant de base de référence, ainsi qu'une période, comprise entre quatre et six mois, impartie à compter de la date de réception de la proposition pour atteindre cet objectif ;
2° Le montant maximum de la pénalité encourue en cas de dépassement de l'objectif ;
3° La possibilité pour l'intéressé de faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la notification, son refus de cette proposition ;
4° L'avertissement qu'en cas de refus l'intéressé s'expose à la procédure mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
5° L'avertissement qu'à défaut de réponse de l'intéressé dans le délai imparti au 3° il est réputé avoir accepté cette proposition.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 29 juillet 2018
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 9 avril 2019, n° 17/04170
Confirmation

[…] — que ce courrier réceptionné le 14 août 2014 mentionnait le fait que « le défaut de réponse dans un délai de 15 jours valait acceptation tacite au terme du 5° de l'article R148-3 du css '', […] — que dans le cadre de la procédure de mise sous objectifs, le médecin se voit designer un médecin conseil référent, conformément aux dispositions de l'article R.148-5 du CSS : le Docteur X, médecin conseil à l'ELSM du Gard, […] — que le 29 octobre 2015 le Directeur de la CPAM du Gard l' a informée de la saisine de la Commission des Pénalités Financières et a saisi cette commission le même jour dans les délais prescrits par l'article R 147-2-I-3 du Code de la sécurité sociale et l'appelante a alors adressé le 3 novembre 2015 un courrier généraliste recensant les principaux motifs de ses arrêts de travail,

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 17NC01163, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I. – Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, […] il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ; 2° Soit proposer au médecin un objectif de réduction de ses prescriptions ou réalisations prévu au II de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre ; 3° Soit poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre (…) « . […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22 février 2022, 21DA00960, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a, le 17 mai 2018, huit jours après la réception de l'avis de la commission des pénalités financières rendu le 3 mai 2018, demandé l'avis du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), soit dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale. Celui-ci a émis un avis favorable le 14 juin 2018, ainsi que cela ressort du formulaire de demande d'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée doit être écarté.

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