Article R148-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 1

En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie poursuit l'instruction de la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre.
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2014, n° 1300375
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, […] / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-1 du même code, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie notifie au médecin concerné son intention de décider une procédure de mise sous accord préalable « et l'informe de son droit à être entendu, […] » et qu'aux termes de son article R. 148-7 : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 9 novembre 2022, n° 1808082
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 148-7 du même code : » Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […] 4. […] En conséquence, la saisine de la commission prévue par les dispositions de l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, composée à parité de membres du conseil de l'organisme local d'assurance maladie et de représentants des professions de santé, a conduit à la convocation de M. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 17NC01163, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I. – Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, il peut mettre en oeuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations ou la procédure de mise sous accord préalable prévues à cet article. […] Aux termes de l'article R. 148-4 de ce code : » En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie poursuit l'instruction de la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre « . […]

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