Article R148-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/2011
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Version29/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-551 du 19 mai 2011 - art. 1

En cas d'acceptation tacite ou expresse de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le médecin-conseil chef de service compétent désignent un praticien-conseil référent chargé du suivi personnalisé dont les coordonnées sont communiquées à l'intéressé. Ce praticien-conseil effectue, selon une fréquence convenue avec le médecin et au moins à mi-parcours, un entretien sur l'évolution de sa pratique. Le médecin conseil chef de service compétent établit un bilan de cette évolution qu'il adresse au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
La réalisation de l'objectif est appréciée au regard de l'écart, par rapport à la moyenne servant de base de référence, du nombre, de la durée ou du taux constaté des prescriptions ou réalisations intervenues au cours du délai imparti.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 29 juillet 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 9 avril 2019, n° 17/04170
Confirmation

[…] — que ce courrier réceptionné le 14 août 2014 mentionnait le fait que « le défaut de réponse dans un délai de 15 jours valait acceptation tacite au terme du 5° de l'article R148-3 du css '', […] conformément aux dispositions de l'article R.148-5 du CSS : le Docteur X, […] — que le 29 octobre 2015 le Directeur de la CPAM du Gard l' a informée de la saisine de la Commission des Pénalités Financières et a saisi cette commission le même jour dans les délais prescrits par l'article R 147-2-I-3 du Code de la sécurité sociale et l'appelante a alors adressé le 3 novembre 2015 un courrier généraliste recensant les principaux motifs de ses arrêts de travail,— que par contre convoquée par courrier du 05 novembre 2015 à la Commission du 26 novembre 2015, […]

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