Entrée en vigueur le 29 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1
Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour réaliser l'objectif, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au professionnel de santé le bilan détaillé de son objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement, précisant s'il a ou non atteint l'objectif fixé et dans quelles proportions.
Si l'objectif n'a pas été atteint, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le professionnel de santé s'il envisage de poursuivre la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, en vue de prononcer la pénalité prévue par le 6° de l'article R. 147-8, dans les conditions du chapitre VII du présent titre. Dans ce cas, il informe le professionnel de santé qu'il pourra exercer ses droits de la défense à l'occasion du déroulement de cette procédure.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre de la santé et de la prévention ont rejeté sa demande, présentée le 21 novembre 2023, d'abrogation des dispositions des articles R. 148-1, R. 148-3, R. 148-4, R. 148-5 et R. 148-6 du code de la sécurité sociale permettant aux directeurs et médecins-conseils chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie de proposer aux médecins une mise sous objectifs quantitatifs de certaines prescriptions et des articles R. 147-5, R. 147-8-1 et R. 148-8 du même code sanctionnant le non-respect de ces objectifs ; […] 6. […]