Article R148-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/2011
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Version29/07/2018

Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. Il informe simultanément l'intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix.
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable.
La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au professionnel de santé en cause. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

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Décisions11


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14LY01158, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance par M. C…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 148-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, l'intéressé est informé, simultanément à la saisine de la commission, de son droit à être entendu par cette commission, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 9 novembre 2022, n° 1808082
Rejet

[…] la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, […] pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie () « . Aux termes de l'article R. 148-7 du même code : » Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, […] En conséquence, la saisine de la commission prévue par les dispositions de l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, composée à parité de membres du conseil de l'organisme local d'assurance maladie et de représentants des professions de santé, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 17NC01163, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I. – Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, il peut mettre en oeuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations ou la procédure de mise sous accord préalable prévues à cet article. […] Aux termes de l'article 148-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : » Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, […]

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